Code des pensions civiles et militaires de retraite Art. L12 bis
Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres, dont l'un est pris en compte au titre de la bonification prévue au b ter de l'article L. 12.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-12-31